J.O. 48 du 26 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 27 janvier 2004


NOR : CSAX0405029X



Aux termes de l'article 18-II du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées « ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

En application du premier alinéa de l'article 18-III du d°cret du 27 mars 1992 précité, les émissions télévisées parrainées é doivent étre clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée ».

Conformément à l'article 18-IV du décret du 27 mars 1992, « au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète, se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés au III ci-dessus ».

Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé, du 11 décembre 2003 au 5 janvier 2004, le parrainage par Espace SFR de nombreuses émissions de M 6 à l'aide des mentions « Découvrez l'émotion de Noël en live sur M 6 avec les espaces SFR » et « Découvrez l'émotion des fêtes de fin d'année en live sur M 6 avec les espaces SFR ».

Ce parrainage a contrevenu aux dispositions précitées.

En premier lieu, en ne se rapportant pas précisément à une êmission bien déterminée, les signatures utilisées n'ont pas permis d'identifier clairement les émissions parrainées par Espace SFR.

Cette ambiguïté, source de confusion pour le téléspectateur, était particulièrement manifeste à l'occasion des rappels de parrainage dans les bandes-annonces d'émissions, les signatures précitées ayant été simplement accolées à celles-ci sans que puisse être établi avec certitude le lien unissant le parrain aux émissions concernées.

Ces pratiques ne sont pas conformes au premier alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 précité.

En second lieu, le conseil estime que, telles que libellàes, les mentions susmentionnées étaient constitutives d'incitations à l'achat des produits vendus dans les espaces SFR.

A ce titre, elles n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 18-II du décret no 92-280 du 27 mars 1992 précité.

En troisième lieu, la référence au parrain dans les bandes-annonces d'émissions n'était pas discrète puisque ayant pris la forme d'une rediffusion, plein écran et durant huit secondes, de la séquence de parrainage présente aux génériques des émissions.

Le fait d'introduire dans des émissions et leurs bandes-annonces des animations destinées à leurs génériques n'est pas compatible avec l'exigence de discrétion des rappels de parrainage énoncée à l'article 18-IV du décret du 27 mars 1992 précité.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Métropole Télévision, éditrice du service M 6, de se conformer, sans délai, aux dispositions des articles 18-II, 18-III, premier alinéa, et 18-IV du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Délibéré le 27 janvier 2004.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis